Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Rapport annuel
105(1)Dans le délai imparti par règlement, les gouvernements locaux préparent leur rapport annuel, lequel renferme les renseignements prescrits par règlement, notamment à l’égard de leur gouvernance, de leurs finances, de la prestation de leurs services, de leurs subventions et de leurs activités de développement économique.
105(2)Dans le délai imparti par règlement, les personnes morales que vise le paragraphe 8(1) préparent leur rapport annuel, lequel renferme les renseignements prescrits par règlement, notamment à l’égard de leurs subventions, de leur développement économique et de leurs services.
105(3)Les gouvernements locaux ou les personnes morales que vise le paragraphe 8(1), selon le cas, affichent leur rapport annuel sur leur site Web et le mettent à la disposition du public pour consultation au bureau du greffier durant les heures normales d’ouverture.
2021, ch. 44, art. 4
Rapport annuel
105(1)Dans le délai imparti par règlement, les gouvernements locaux préparent leur rapport annuel, lequel renferme les renseignements prescrits par règlement, notamment à l’égard de leurs subventions, de leur développement économique et de leurs services.
105(2)Dans le délai imparti par règlement, les personnes morales que vise le paragraphe 8(1) préparent leur rapport annuel, lequel renferme les renseignements prescrits par règlement, notamment à l’égard de leurs subventions, de leur développement économique et de leurs services.
105(3)Les gouvernements locaux ou les personnes morales que vise le paragraphe 8(1), selon le cas, affichent leur rapport annuel sur leur site Web et le mettent à la disposition du public pour consultation au bureau du greffier durant les heures normales d’ouverture.
Rapport annuel
105(1)Dans le délai imparti par règlement, les gouvernements locaux préparent leur rapport annuel, lequel renferme les renseignements prescrits par règlement, notamment à l’égard de leurs subventions, de leur développement économique et de leurs services.
105(2)Dans le délai imparti par règlement, les personnes morales que vise le paragraphe 8(1) préparent leur rapport annuel, lequel renferme les renseignements prescrits par règlement, notamment à l’égard de leurs subventions, de leur développement économique et de leurs services.
105(3)Les gouvernements locaux ou les personnes morales que vise le paragraphe 8(1), selon le cas, affichent leur rapport annuel sur leur site Web et le mettent à la disposition du public pour consultation au bureau du greffier durant les heures normales d’ouverture.